Par un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les contrats portant sur une opération comportant une location financière sont étroitement liés et interdépendants, et rappelle les conséquences.
Se fondant sur l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt que :
« les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
Dans cette affaire, une société avec conclu un contrat avec un prestataire pour l’installation d’une vitrine tactile intelligente, comportant la fourniture et mise à jour du logiciel puis la maintenance de l’application pendant 60 mois moyennant une redevance mensuelle.
Le financement de l’opération était confié à un organisme spécialisé par un contrat de crédit-bail conclu entre cet organisme et la société cliente, prévoyant le versement de loyers par cette dernière pendant 60 mois.
Se plaignant du dysfonctionnement de la solution fournie et arguant que la liquidation judiciaire du prestataire rendait impossible la fourniture de la maintenance, la société cliente a assigné le liquidateur du prestataire et l’organisme de financement pour obtenir la résolution des deux contrats et des dommages et intérêts.
Ses demandes avaient été rejetées par la cour d’appel de Douai, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que le prestataire avait manqué à son obligation de fournir un matériel en bon état de fonctionnement, et elle avait été condamnée à restituer le matériel et verser une indemnité à l’organisme de financement pour non-paiement de loyers par application du contrat de crédit-bail.
Le contrat de crédit-bail stipulait en effet qu’il pouvait être résilié de plein droit par l’organisme de financement en cas de non-paiement du loyer, la société cliente étant alors tenue de restituer le matériel et de verser une somme égale au montant des loyers impayés majorée de 10 %.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
En effet, la cour d’appel avait d’abord affirmé, à juste titre pour la Cour de cassation, que le contrat de fourniture et le contrat de financement étaient interdépendants.
Mais elle s’est ensuite appuyée sur la clause du contrat de crédit-bail relative au non-paiement des loyers pour prononcer la résiliation de ce contrat et la condamnation de la société cliente, sans tenir compte d’une éventuelle défaillance du matériel ou du prestataire. En l’occurrence, la liquidation judiciaire du prestataire rendait impossible la fourniture de la maintenance sur la durée prévue et la correction des éventuels bugs ou défauts de la solution, ce qui pouvait le cas échéant justifier une résiliation voire une résolution du contrat de fourniture et, par voie de conséquence, libérer le client de son obligation de payer les loyers à l’organisme de financement. Lorsque le contrat principal est anéanti, le contrat de financement devient caduc.
Pour aller plus loin, lire l’arrêt sur Legifrance.