Depuis plusieurs années, la tendance est au raccourcissement des délais de paiement et autres mesures prises par le législateur pour inciter le paiement rapide des entreprises, sous l’impulsion de l’Union Européenne. Dans cet esprit, la loi Macron du 6 août 2015 modifie l’article L.411-6 du Code de commerce qui régit, entre autres, la question des délais de paiement et des intérêts de retard applicables entre professionnels.
Rappelons qu’aux termes de cet article, le délai de paiement « par défaut » (si les parties ou les conditions de vente n’ont pas prévu d’autre délai) est de 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
Jusqu’à la loi Macron, il était possible en principe de prévoir par contrat un délai différent, qui ne pouvait toutefois pas dépasser 60 jours suivant la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois, ce qui pouvait parfois conduire à dépasser 60 jours.
Désormais, la possibilité de prévoir un délai de paiement de 45 jours fin de mois est réduite et soumise à plusieurs conditions :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. »
Quant à savoir ce qui concrètement peut caractériser un tel abus, l’interprétation sera soumise à l’appréciation des tribunaux, en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce.
La directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales précise à cet égard que doivent être pris en compte tous les éléments de l’espèce, notamment s’il existe un « écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal », la nature du produit ou service en cause, et si le débiteur a une raison objective de déroger au taux d’intérêt prévu par la loi pour retard de paiement (taux BCE majoré de 10 points).
Rappelons qu’il n’est toutefois pas toujours possible de prévoir un délai de 60 jours ou 45 jours fin de mois.
D’abord, des accords professionnels peuvent prévoir des délais plus courts dans certains secteurs d’activité.
Ensuite, pour les factures périodiques (facture mensuelle émise pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur, pour lesquelles la TVA devient exigible au cours d’un même mois civil), le délai de paiement ne peut être supérieur à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Enfin, le délai de paiement ne peut pas dépasser 30 jours à compter de la date de la facture pour certaines activités : transport routier de marchandises, location de véhicules avec ou sans conducteur, commission de transport, activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane. Des délais réduits existent aussi pour des produits alimentaires ou périssables.