Par une décision du 28 mars 2012, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné un ancien salarié parti créer une entreprise concurrente à celle de son employeur en commettant de nombreux actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.

Condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme

Selon la Cour, l’ancien salarié et son entreprise rivale ont « commis tout un ensemble de faits constitutifs d’agissements contraires à la loyauté devant présider aux relations entre entreprises en situation de concurrence ».

Parmi ces agissements fautifs, la Cour relève notamment :

  • des manipulations de données sur la clientèle de l’ancien employeur commises avant le départ du salarié, pour provoquer le mécontentement des clients ou les libérer de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise et favoriser leur détournement par l’entreprise concurrente ;
  • un démarchage « systématique et outrancier » des clients de l’ancien employeur ;
  • le détournement du fichier clients et du fichier prospects ;
  • le débauchage de plusieurs salariés…

Pour la Cour, ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme permettant à la nouvelle entreprise « de réaliser des économies en se plaçant dans le sillage d’une entreprise concurrente parfaitement rodée et de développer dans de meilleures conditions et plus rapidement son chiffre d’affaires au détriment immédiat de la société » concurrente, favorisant le démarrage de la première et apportant une désorganisation manifeste dans le fonctionnement commercial de la seconde.

L’ancien salarié et son entreprise ont été condamnés à indemniser l’ancien employeur par des dommages et intérêts de 90.000 €, outre 8.000 € pour les frais irrépétibles, ainsi que le remboursement du coût de l’expertise et des frais de procédure. La publication de l’arrêt a en outre été ordonnée dans deux périodiques ou revues professionnelles.

Refus de protéger le contenu de la base de données

En revanche, la Cour a refusé d’accorder à l’entreprise parasitée les droits sui generis du producteur sur sa base de données clients et prospects.

La Cour reconnaît que le pillage de la base de données est établi, notamment par le rapport d’expertise judiciaire.

L’expert informatique conclut en effet que « la base de données Florajet a servi à nourrir la base de données de L‘Agitateur Floral », qu’il existe des « similitudes fortes et singulières dans l’écriture de certaines données » (coquilles ou annotations particulières retrouvées à l’identique dans les deux fichiers comparés), que « plus de 99 % des références ont été créés en 9 secondes ! (point d’exclamation de l’expert), ceci correspond à une création automatique par copie à partir d’un fichier tiers » et que « l’importance du taux d’identité des deux bases de données ainsi que les très fortes similitudes, ne peuvent être le fait du hasard ».

Cependant, par une motivation qui nous paraît toutefois insuffisamment précise et peu claire, la Cour a refusé d’accorder à cette base de données la protection prévue par les articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, en considérant :

« Qu’en l’espèce, la constitution par la S.A.S. Réseau Fleuri ‘Flora Jet’ de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels ou autres (pages jaunes…), la vérification de l’exactitude des éléments recueillis, puis leur mise à jour périodique n’ont pas nécessité de la part de la S.A.S. Réseau Fleuri ‘Flora Jet’ un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection et lui permettant d’obtenir la garantie des investissements qu’elle dit avoir réalisés à hauteur de 180.100 € et de 388.279 € pendant une vingtaine d’années, pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données ».

Voir l’arrêt sur Legalis.net.