La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2014, a jugé que Google pouvait bénéficier, pour son service de référencement payant AdWords, du régime de responsabilité allégé de l’hébergeur, prévu par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance pour l’économie numérique (« LCEN »).

Dès lors, la responsabilité de Google ne peut pas être engagée au titre des annonces AdWords (liens commerciaux) des utilisateurs du service de Google ou des mots-clés choisis pour déclencher l’affichage des annonces, notamment en cas de contrefaçon de marque ou concurrence déloyale, sauf dans deux hypothèses.

Google pourrait d’abord être responsable du fait des annonces AdWords s’il avait « joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle » des données constituant les annonces ou les mots-clés, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas et ne devrait a priori pas pouvoir l’être en pratique, du fait de l’absence d’intervention volontaire de Google dans ce service automatisé.

Ensuite, et ce cas pourrait être plus fréquent, Google peut voir sa responsabilité engagée si, une fois informé du caractère illicite de ces données ou des activités de l’annonceur, il n’a pas agi promptement pour les retirer ou les rendre inaccessibles.

La Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et à la directive dite « commerce électronique » du 8 juin 2000, dont la loi du 21 juin 2004 a retranscrit certaines dispositions dans notre droit, notamment le principe de l’absence d’obligation générale de surveillance pour les intermédiaires techniques tels les hébergeurs et les fournisseurs d’accès internet.

Dans cette affaire, Google avait supprimé en quelques jours une partie des annonces litigieuses après avoir reçu une mise en demeure du titulaire des marques utilisées comme mots-clés par un concurrent.

Par ailleurs, pour les autres annonces arguées de contrefaçon, la Cour a rappelé que la notification d’un contenu illicite faite à l’hébergeur doit être conforme aux conditions imposées par l’article 6.I.5 la loi du 21 juin 2004 et contenir l’ensemble des mentions requises par ce texte, ce qui n’avait pas été respecté par le demandeur.

La Cour a en outre rappelé que, selon Conseil constitutionnel, la responsabilité de l’hébergeur ne devrait pas pouvoir être engagée s’il ne retire pas une information dénoncée comme illicite par un tiers, alors que celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère et que son retrait n’a pas été ordonné par un juge.

Or, en l’espèce, le demandeur ne démontrait pas le caractère manifestement illicite des annonces et liens hypertextes critiqués. La responsabilité de Google a par conséquent été écartée, comme celle de l’annonceur qui avait réservé le nom et la marque de son concurrent pour l’affichage de ses propres annonces AdWords.

La Cour considère que « le démarchage sur internet de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal caractérisant un risque de confusion entre les sites web des deux entreprises ».

Elle rappelle que le fait d’utiliser en tant que mot-clé le nom commercial d’un concurrent n’est pas fautif en soi, mais seulement s’il existe un risque de confusion pour le consommateur entre le site de l’annonceur et celui du concurrent, un risque que l’internaute croie que les deux entreprises sont économiquement liées.

Enfin, l’arrêt précise que l’identification de l’annonceur dans l’annonce AdWords, si elle est obligatoire, peut être effectuée par l’indication du nom de domaine dans l’adresse URL, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la raison sociale de l’entreprise.

Pour lire la décision : Legalis.net