Après s’être penchée sur les conditions de la protection du contenu des bases de données par le droit sui generis du producteur de base de données, la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des précisions sur les conditions de la protection de la base de données par le droit d’auteur.

Dans cet arrêt Football Dataco du 1er mars 2012, la CJUE rappelle d’abord que l’objet de la protection est la « structure » de la base, ce qui exclut toute prise en considération de son contenu et en particulier des investissements et des efforts consacrés à la création et au rassemblement des données.

La seule condition de la protection de la base par le droit d’auteur est l’originalité de sa structure.

Selon la directive 96/9/CE, pour bénéficier de cette protection, la base de données doit en effet, « par le choix ou la disposition des matières », constituer une « création intellectuelle propre à son auteur ». Pour que cette condition soit remplie, l’auteur de la base doit être en mesure de démontrer qu’il a marqué la base de sa « touche personnelle », dans la sélection ou l’agencement des données.

Cet arrêt consacre l’analyse de la jurisprudence française et réaffirme l’indépendance des deux modes de protection des bases de données :

  • le droit d’auteur pour le « contenant » de la base s’il est original dans son organisation, son classement et sa disposition,
  • le droit du producteur pour le « contenu » de la base si celui-ci parvient à démontrer qu’il a fourni un investissement financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation des données.

Lire l’arrêt sur le site de la CJUE.